Subrogation légale de l'hoirie et intervention de l'exécuteur testamentaire en procédure pénale (art. 121 al. 2 CPP)
Dans un arrêt du 29 janvier 2026 (TF 7B_421/2025), le Tribunal fédéral tranche une question longtemps laissée ouverte depuis l'ATF 148 IV 256 : la succession pour cause de mort peut-elle se subroger dans les droits procéduraux d'une plaignante décédée en cours de procédure pénale ?
Faits. La partie plaignante A décède en cours d'instance. Faute d'héritiers connus, un administrateur d'office de la succession est désigné. La question se pose de savoir si la succession peut reprendre la qualité de partie plaignante — notamment pour faire valoir les prétentions civiles (action civile par adhésion, art. 122 ss CPP) — et si l'administrateur d'office dispose de la légitimation procédurale pour agir en son propre nom.
Décision. Le Tribunal fédéral répond par l'affirmative. L'art. 121 al. 2 CPP — qui prévoit que les proches peuvent reprendre la procédure en cas de décès du lésé — s'applique à la succession par analogie, conformément aux art. 560 et suivants CC. L'administrateur d'office agit en Prozessstandschaft : il représente la succession mais dispose d'une légitimation active propre, au même titre que l'exécuteur testamentaire désigné par le de cujus.
Portée pratique. Cet arrêt est décisif pour les dossiers pénaux où un créancier ou une victime décède en cours de procédure. Il confirme que ni la clôture de la succession ni l'absence d'héritiers connus ne prive automatiquement la succession de ses droits procéduraux. L'avocat de la succession ou de l'hoirie doit intervenir rapidement pour éviter la péremption des droits civils accessoires à l'action pénale.